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Article 509 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))

Article 509 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))


La prise à partie contre les juges des tribunaux d'instance, contre les tribunaux de commerce ou de grande instance, ou contre quelqu'un de leurs membres, et la prise à partie contre un conseiller à une cour d'appel ou à une cour d'assises seront portées à la cour d'appel du ressort.

La prise à partie contre les cours d'assises, contre les cours d'appel ou l'une de leurs sections, sera portée à la Haute Cour conformément à l'article 101 de l'acte du 18 mai 1804.