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Article 508 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
01/01/1807
au
01/01/2007
(Code de procédure civile (1807))
Données brutes
Article 508 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
01/01/1807
au
01/01/2007
(Code de procédure civile (1807))
Après les deux réquisitions, le juge pourra être pris à partie.