Articles

Article 507 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))

Article 507 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))


Le déni de justice sera constaté par deux réquisitions faites aux juges, en la personne des greffiers, et signifiées de trois en trois jours au moins pour les juges des tribunaux d'instance et de commerce, et de huitaine en huitaine au moins pour les autres juges ; tout huissier requis sera tenu de faire ces réquisitions, à peine d'interdiction.