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Article 505 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))

Article 505 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))


Les juges peuvent être pris à partie dans les cas suivants :

1° S'il y a dol, fraude, concussion ou faute lourde professionnelle qu'on prétendrait avoir été commis, soit dans le cours de l'instruction, soit lors des jugements ;

2° Si la prise à partie est expressément prononcée par la loi ;

3° Si la loi déclare les juges responsables, à peine de dommages et intérêts ;

4° S'il y a déni de justice.

L'Etat est civilement responsable des condamnations en dommages-intérêts qui seront prononcées, à raison de ces faits, contre les magistrats, sauf son recours contre ces derniers.