Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)
Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)
Il est procédé à l'inventaire des biens du débiteur, lui présent ou dûment appelé par lettre recommandée [*conditions de forme*].
En même temps qu'il est procédé à l'inventaire des biens du débiteur, il est fait récolement des objets qui, conformément à l'article 20 de la loi du 13 juillet 1967 [*mesures conservatoires*], n'auraient pas été mis sous scellés ou en auraient été extraits, inventoriés et prisés.
Cet inventaire est dressé en double minute. L'une des minutes est immédiatement déposée au greffe du tribunal, l'autre reste entre les mains du syndic.
Le syndic peut se faire aider par telle personne qu'il juge convenable pour la rédaction de l'inventaire comme pour l'estimation des objets.
Les marchandises placées sous sujétion douanière font l'objet, si le syndic en a connaissance, d'une mention spéciale.