Articles

Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)

Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)


Les livres et documents comptables sont extraits des scellés et remis au syndic par le juge du tribunal d'instance après que ce magistrat les a arrêtés et qu'il a constaté sommairement dans son procès-verbal l'état dans lequel il les a trouvés.

Les effets en portefeuille à courte échéance ou susceptibles d'acceptation ou pour lesquels il faut faire des actes conservatoires, sont extraits des scellés par le juge du tribunal d'instance, décrits et remis au syndic pour en faire le recouvrement. Le bordereau en est remis au juge-commissaire.