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Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)

Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)


Dans le cas où l'apposition des scellés a été ordonnée en application de l'article 19 de la loi 13 juillet 1967, le greffier adresse immédiatement avis du jugement au juge du tribunal d'instance. Ce magistrat peut, même avant ce jugement, apposer les scellés, soit d'office, soit sur la réquisition d'un ou de plusieurs créanciers, mais seulement dans le cas de disparition du débiteur ou de détournement de tout ou partie de son actif.

Le juge du tribunal d'instance donne sans délai avis de l'apposition des scellés au président du tribunal qui l'a ordonnée.