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Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)

Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)


Le syndic, dans le mois de son entrée en fonctions, sauf prorogation exceptionnelle de délai accordée par ordonnance dûment motivée du juge-commissaire, remet à ce magistrat un compte rendu sommaire de la situation apparente du débiteur, des causes et caractères de cette situation.

Le juge-commissaire transmet immédiatement le compte rendu avec ses observations au procureur de la République. Si ce compte rendu ne lui a pas été remis dans le délai prescrit [*communication*], il doit en aviser le procureur de la République et lui indiquer les causes du retard [*mention obligatoire*].