Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 53-914 du 26 septembre 1953 portant simplifications de formalités administratives)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 53-914 du 26 septembre 1953 portant simplifications de formalités administratives)
Dans les procédures et instructions des requêtes visées à l'article 1er, les certificats de vie, de non-divorce, de non-séparation de corps sont remplacés par une fiche d'état civil établie dans les conditions prévues à l'article 3.
Les certificats de célibat et de non-remariage sont remplacés par une attestation sur l'honneur.
Il en est de même des certificats de domicile et de résidence,
sauf en ce qui concerne les procédures d'établissement de la carte nationale d'identité et du passeport. Dans ces procédures, il appartient au demandeur d'apporter la preuve de son domicile ou de sa résidence.