Articles

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 53-914 du 26 septembre 1953 portant simplifications de formalités administratives)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 53-914 du 26 septembre 1953 portant simplifications de formalités administratives)


Les dispositions des articles précédents ne font pas obstacle à l'application des règles visées à l'article 70 du Code civil. Elles ne sont pas applicables aux procédures de naturalisation ou de délivrance d'un certificat de nationalité.

Elles n'excluent pas, le cas échéant, l'obligation pour l'intéressé de produire d'autres justifications d'état civil ou de nationalité, lorsque celles-ci sont nécessaires pour l'application de dispositions législatives ou réglementaires spéciales, notamment en matière de pensions, de registre du commerce et de recrutement des fonctionnaires et agents des administrations, services, établissements, organismes ou caisses visés à l'article 1er.