Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 53-914 du 26 septembre 1953 portant simplifications de formalités administratives)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 53-914 du 26 septembre 1953 portant simplifications de formalités administratives)
Pour l'application de l'article 1er, le requérant présente à l'agent chargé de la procédure ou de l'instruction son livret de famille ou sa carte nationale d'identité ou un extrait de son acte de naissance. Au vu de l'une ou l'autre de ces pièces, l'agent inscrit immédiatement les renseignements nécessaires sur une fiche d'état civil dont les diverses mentions sont fixées par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des réformes administratives ; la fiche peut également être établie, à la demande du requérant et dans les mêmes conditions, au vu d'une copie de l'acte de naissance de l'intéressé, ou au vu d'un extrait ou d'une copie de l'acte de mariage de celui-ci. Cette fiche vaut fiche d'état civil et de nationalité française si elle est établie au vu soit d'une carte nationale d'identité en cours de validité, soit d'une copie ou d'un extrait d'acte de naissance ou d'un livret de famille, revêtus de l'une des mentions prévues à l'article 28 du code civil ou, à défaut de cette mention, si est également produit un certificat de nationalité française ou l'une des pièces justificatives de la nationalité mentionnées aux articles 34 et 52 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifestation de volonté, aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française. L'agent signe cette fiche sous la mention de sa qualité. Le demandeur signe également ladite fiche et certifie sur l'honneur la véracité, à la date de l'établissement de la fiche, des mentions qui s'y trouvent portées. La fiche est jointe au dossier pour l'accomplissement des formalités administratives en cause.
Le requérant peut également, pour faire établir la fiche définie à l'alinéa précédent, présenter dans toute mairie les pièces mentionnées à l'article 1er ; toutefois, dès lors qu'il s'est adressé au responsable de la procédure ou de l'instruction mentionné à l'article 1er, celui-ci est tenu d'établir lui-même la fiche. Au vu de ces pièces, l'agent habilité enregistre les renseignements nécessaires au moyen de la fiche définie à l'alinéa précédent, signe cette fiche sous la mention de sa qualité et la remet au demandeur pour valoir, auprès de l'organisme chargé de la procédure ou de l'instruction de la requête, présentation du livret de famille ou de la carte nationale d'identité de l'extrait de l'acte de naissance. Avant remise de cette fiche à l'organisme chargé de la procédure, le demandeur la signe et certifie sur l'honneur la véracité, à la date de la remise, des mentions qui s'y trouvent portées.
Lorsque la fiche est établie au vu de la carte nationale d'identité, les mentions doivent nécessairement comporter, outre les nom, date et lieu de naissance du requérant, l'indication et l'autorité qui a délivré cette carte ainsi que la date de cette délivrance.
Dans tous les cas, les pièces présentées doivent lui être restituées dès l'établissement de la fiche.