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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 53-914 du 26 septembre 1953 portant simplifications de formalités administratives)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 53-914 du 26 septembre 1953 portant simplifications de formalités administratives)


Aucune production ou remise de pièces d'état civil ne peut être exigée en dehors des cas prévus par les lois et règlements.

" Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, les pièces d'état civil exigées pour les procédures et instructions mentionnées à l'article 1er du présent décret sont reçues quelle que soit la date de leur délivrance ; elles sont restituées sans délai à l'intéressé, et en tout état de cause dès l'achèvement desdites procédures. "