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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 53-914 du 26 septembre 1953 portant simplifications de formalités administratives)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 53-914 du 26 septembre 1953 portant simplifications de formalités administratives)


Dans les procédures et instructions conduites par les administrations, services et établissements publics ou par les entreprises, caisses et organismes contrôlés par l'Etat, lorsque la justification de l'état civil ou de la nationalité française d'une personne est requise par les dispositions législatives ou réglementaires :

a) La présentation du livret de famille régulièrement tenu à jour tient lieu de remise ou de présentation, selon le cas :

De l'extrait de l'acte de mariage des parents ;

De l'extrait de l'acte de naissance des parents ou des enfants ;

De l'extrait de l'acte de décès des parents ou des enfants morts avant leur majorité ;

Du certificat de nationalité française, pour le ou les titulaires du livret de famille et, le cas échéant, pour leurs enfants mineurs, lorsqu'il a été demandé que le livret de famille soit revêtu de l'une des mentions prévues à l'article 28 du code civil ;

b) La présentation de la carte nationale d'identité en cours de validité tient lieu de remise ou de présentation, selon le cas :

Du certificat de nationalité française ;

De l'extrait de l'acte de naissance du titulaire ;

c) La présentation de la copie ou de l'extrait de l'acte de naissance du titulaire, revêtus de l'une des mentions prévues à l'article 28 du code civil, tient lieu de remise ou de présentation du certificat de nationalité française.