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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 53-914 du 26 septembre 1953 portant simplifications de formalités administratives)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 53-914 du 26 septembre 1953 portant simplifications de formalités administratives)


Dans les procédures et instructions conduites par les administrations, services et établissements publics ou par les entreprises, caisses et organismes contrôlés par l'Etat, lorsque la justification de l'état civil d'une personne est requise par les dispositions législatives ou réglementaires :

a) La présentation du livret de famille régulièrement tenu à jour tient lieu de remise de présentation, selon le cas :

- de l'extrait de l'acte de mariage des parents ;

- de l'extrait de l'acte de naissance des parents ou des enfants ;

- de l'extrait de l'acte de décès des parents ou des enfants morts avant leur majorité.

b) La présentation de la carte nationale d'identité en cours de validité tient lieu de remise ou de présentation, selon le cas :

- du certificat de nationalité ;

- de l'extrait de l'acte de naissance du titulaire.