Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-1025 du 28 novembre 1983 CONCERNANT LES RELATIONS ENTRE L'ADMINISTRATION ET LES USAGERS)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-1025 du 28 novembre 1983 CONCERNANT LES RELATIONS ENTRE L'ADMINISTRATION ET LES USAGERS)
L'accusé de réception mentionné à l'article 5 du présent décret doit indiquer le cas échéant les pièces manquantes et celles des pièces rédigées en langue autre que le français dont l'administration requiert la traduction. L'administration fixe un délai pour la production de ces pièces.