Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-1025 du 28 novembre 1983 CONCERNANT LES RELATIONS ENTRE L'ADMINISTRATION ET LES USAGERS)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-1025 du 28 novembre 1983 CONCERNANT LES RELATIONS ENTRE L'ADMINISTRATION ET LES USAGERS)
Les délais opposables à l'auteur d'une demande adressée à l'administration courent de la date de la transmission, à l'auteur de cette demande, d'un accusé de réception mentionnant [*mentions obligatoires*] :
1° Le service chargé du dossier ou l'agent à qui l'instruction du dossier a été confiée ;
2° Le délai à l'expiration duquel, à défaut d'une décision expresse, la demande sera réputée acceptée ou rejetée ;
3° S'il y a lieu, les délais et les voies de recours contre la décision implicite de rejet.
Les délais visés au premier alinéa du présent article ne courent pas lorsque les indications que doit contenir l'accusé de réception sont incomplètes ou erronées et que l'intéressé se trouve de ce fait empêché de faire valoir ses droits.
L'administration n'est toutefois pas tenue d'accuser réception des demandes répétitives ou manifestement abusives par leur nombre ou leur caractère systématique.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux demandes dont l'accusé de réception est régi par des dispositions spéciales.