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Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)

Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)


Dans les trois jours du jugement [*délai*] prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens, le débiteur doit se présenter au syndic [*obligations*] avec ses livres comptables, en vue de leur examen et de leur clôture, sous réserve de ce qui est dit à l'article 31.

Tout tiers détenteur de ces livres est tenu de les remettre au syndic sur sa demande.

Le débiteur ou le tiers détenteur peut se faire représenter s'il justifie de causes d'empêchement reconnues légitimes par le juge-commissaire.