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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-32 du 21 janvier 1983 CONTRATS DE PLAN ENTRE L'ETAT ET LES COLLECTIVITES TERRITORIALES OU DES PERSONNES AUTRES QUE LES ENTREPRISES PUBLIQUES ET PRIVEES)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-32 du 21 janvier 1983 CONTRATS DE PLAN ENTRE L'ETAT ET LES COLLECTIVITES TERRITORIALES OU DES PERSONNES AUTRES QUE LES ENTREPRISES PUBLIQUES ET PRIVEES)

A l'exception des contrats prévus aux articles précédents, les contrats de plan et les contrats particuliers conclus entre l'Etat et des personnes morales publiques et privées autres que les entreprises publiques et privées sont élaborés et signés par le président de l'organe délibérant de la personne morale et le ou les ministres concernés ou le représentant de l'Etat dans la région ou le département en fonction du champ d'application territorial du contrat.