Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-32 du 21 janvier 1983 CONTRATS DE PLAN ENTRE L'ETAT ET LES COLLECTIVITES TERRITORIALES OU DES PERSONNES AUTRES QUE LES ENTREPRISES PUBLIQUES ET PRIVEES)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-32 du 21 janvier 1983 CONTRATS DE PLAN ENTRE L'ETAT ET LES COLLECTIVITES TERRITORIALES OU DES PERSONNES AUTRES QUE LES ENTREPRISES PUBLIQUES ET PRIVEES)
Le projet de contrat de plan est établi sur la base des engagements retenus respectivement par l'Etat dans la deuxième loi de Plan et par la région dans son plan. Il est transmis [*procédure*] par le commissaire de la République de région au ministre chargé du Plan et de l'aménagement du territoire et aux ministres intéressés dans le délai d'un mois après l'approbation du plan régional par le conseil régional dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 15 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982.
Le projet de contrat de plan est soumis au comité interministériel pour les problèmes d'action régionale et d'aménagement du territoire dans le délai de six mois suivant la promulgation de la deuxième loi de Plan. Le comité interministériel approuve le contrat de plan après avoir vérifié notamment la compatibilité des dispositions contractuelles avec les engagements retenus dans la deuxième loi de Plan.
En cas de désaccord sur tout ou partie du projet de contrat, un nouveau contrat de plan peut être élaboré, dans les mêmes conditions, postérieurement aux délais fixés dans le présent article.