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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-744 du 26 août 1982 RELATIF A LA COMMISSION NATIONALE DE PLANIFICATION)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-744 du 26 août 1982 RELATIF A LA COMMISSION NATIONALE DE PLANIFICATION)

La commission nationale de planification siège valablement dès lors que la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.