Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-744 du 26 août 1982 RELATIF A LA COMMISSION NATIONALE DE PLANIFICATION)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-744 du 26 août 1982 RELATIF A LA COMMISSION NATIONALE DE PLANIFICATION)
La commission nationale de planification désigne un bureau composé, outre le président et les rapporteurs, de dix membres choisis en son sein à raison de deux pour les présidents de régions, six pour les représentants d'organisations syndicales et patronales, deux pour les autres catégories de membres de la commission.
Le bureau se réunit sur convocation du président.