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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-744 du 26 août 1982 RELATIF A LA COMMISSION NATIONALE DE PLANIFICATION)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-744 du 26 août 1982 RELATIF A LA COMMISSION NATIONALE DE PLANIFICATION)

La durée du mandat des membres nommés de la commission nationale de planification est de cinq ans.
Lorsque, à la demande de l'intéressé, ou pour les membres nommés en application des paragraphes 3°, 5° et 6° de l'article 1er à la demande de l'organisation qui l'a désigné, il est mis fin au mandat de l'un des membres de la commission nationale de planification, le ministre du Plan et de l'aménagement du territoire procède sans délai à son remplacement dans les conditions mentionnées à l'article précédent.