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Article 25-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)

Article 25-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)


Lorsqu'il y a lieu de procéder à la désignation ou au remplacement d'un administrateur provisoire, l'assignation est faite au débiteur ; s'il s'agit d'une personne morale, cette assignation est faite à l'organe qui la représente légalement ; l'administrateur provisoire est également assigné, s'il est envisagé son remplacement.

Lorsque le tribunal s'est saisi d'office ou est saisi à la requête du procureur de la République, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 6 ou 6-1 du présent décret, selon le cas. Le syndic est entendu ou dûment appelé.

La désignation ou le remplacement d'un administrateur provisoire peut en cas d'urgence être demandé en référé.