Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)
Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)
Les deniers recueillis par le syndic, quelle qu'en soit la provenance, sont versés immédiatement à la caisse des dépôts et consignations, sous la déduction des sommes arbitrées par le juge-commissaire pour les dépenses et frais. Dans les huit jours des recettes [*délai*], il est justifié au juge-commissaire desdits versements. En cas de retard, le syndic doit les intérêts des sommes qu'il n'a point versées.
Si des fonds dus au débiteur ont été déposés à la caisse des dépôts et consignations par des tiers, la caisse devra les transférer à un compte ouvert par le syndic au nom de la liquidation des biens ou, le cas échéant, du règlement judiciaire, à charge par lui des oppositions qu'elle a reçues.
Les fonds ainsi versés ne peuvent être retirés qu'en vertu d'une ordonnance du juge-commissaire.