Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)
Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)
Si, à l'expiration de ce délai, le juge commissaire n'a pas statué, la réclamation prévue à l'article 22 peut être portée devant le tribunal [*recours*].
Le tribunal entend en chambre du conseil le rapport du juge-commissaire et les explications du syndic. Le jugement est prononcé en audience publique.