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Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)

Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)


Si, à l'expiration de ces délais, le juge-commissaire n'a pas statué, les réclamations prévues à l'article 22 peuvent être portées devant le tribunal [*recours*].

Le tribunal entend en chambre du conseil le rapport du juge-commissaire et les explications du syndic. Le jugement est prononcé en audience publique.