Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-379 du 6 mai 1982 INSTITUTION D'UNE PRIME D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE DESTINEE A LA PROMOTION D'ACTIVITES DANS CERTAINES ZONES DU TERRITOIRE NATIONAL QUI PEUT ETRE ATTRIBUEE:)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-379 du 6 mai 1982 INSTITUTION D'UNE PRIME D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE DESTINEE A LA PROMOTION D'ACTIVITES DANS CERTAINES ZONES DU TERRITOIRE NATIONAL QUI PEUT ETRE ATTRIBUEE:)
Le premier versement de la prime est égal au tiers de son montant. Le solde est ensuite versé en une ou plusieurs fois ; à chaque versement complémentaire, la partie de la prime à verser est calculée en fonction des emplois créés et des investissements réalisés au moment du versement et déduction faite des précédents versements.
Un arrêté du Premier ministre fixe les conditions de dépôt, de constitution des dossiers de demande de prime et les modalités de notification des décisions.
Le contrôle de l'exécution des conditions prévues pour l'octroi de la prime sera exercé, dans les cinq ans suivant le début des programmes primés, par les services de l'Etat.