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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-379 du 6 mai 1982 INSTITUTION D'UNE PRIME D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE DESTINEE A LA PROMOTION D'ACTIVITES DANS CERTAINES ZONES DU TERRITOIRE NATIONAL QUI PEUT ETRE ATTRIBUEE:)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-379 du 6 mai 1982 INSTITUTION D'UNE PRIME D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE DESTINEE A LA PROMOTION D'ACTIVITES DANS CERTAINES ZONES DU TERRITOIRE NATIONAL QUI PEUT ETRE ATTRIBUEE:)


La période au cours de laquelle doivent être créés ou maintenus les emplois permanents retenus pour le calcul du montant de la prime est au maximum de trois ans. Au terme de cette période et en cas de retards imprévisibles et indépendants de la volonté de l'entreprise, celle-ci peut éventuellement bénéficier d'une prorogation de délai de deux ans au maximum pour réaliser ses engagements en matière d'emploi.

La durée de la période d'exécution des dépenses d'investissements des entreprises exerçant une activité industrielle ou de recherche et des sociétés civiles ou commerciales visées à l'article 2 du présent décret ne peut dépasser trois ans, sauf cas de force majeure.