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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-379 du 6 mai 1982 INSTITUTION D'UNE PRIME D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE DESTINEE A LA PROMOTION D'ACTIVITES DANS CERTAINES ZONES DU TERRITOIRE NATIONAL QUI PEUT ETRE ATTRIBUEE:)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-379 du 6 mai 1982 INSTITUTION D'UNE PRIME D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE DESTINEE A LA PROMOTION D'ACTIVITES DANS CERTAINES ZONES DU TERRITOIRE NATIONAL QUI PEUT ETRE ATTRIBUEE:)


La décision d'attribution de la prime est prise [*autorité compétente*] par le ministre du Plan et de l'aménagement du territoire, après avis d'un comité interministériel dans les conditions fixées par arrêté du Premier ministre, dans les cas suivants :

1. Programmes prévoyant la réalisation de plus de 25 millions de francs d'investissements hors taxes, ou engagés par des entreprises réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 500 millions de francs ou dont le capital est détenu à plus de 50 p. 100 par une entreprise dont le chiffre d'affaires consolidé dépasse 500 millions de francs ;

2. Programmes réalisés dans les zones où se posent, en raison de la conversion de certaines branches industrielles, des problèmes d'emploi d'une particulière gravité et pour lesquels il apparaît nécessaire que le montant de la prime soit fixé en pourcentage des investissements réalisés dans la limite de 25 p. 100 de leur valeur hors taxes, sans être soumis au plafond de 50.000 F par emploi permanent créé ou maintenu ;

3. Programmes dont le coût ou l'intérêt rend nécessaire un dépassement des plafonds ; le montant de la prime ne peut toutefois dépasser 25 p. 100 de la valeur hors taxes des investissements ;

4. Programmes industriels localisés hors des zones figurant aux annexes I et II du présent décret et contribuant à la solution de problèmes locaux d'emploi d'une particulière gravité ;

5. Programmes correspondant à des activités tertiaires ou de recherche. La prime peut exceptionnellement être attribuée à des programmes localisés hors des zones figurant aux annexes I bis et II du présent décret et contribuant à la solution de problèmes locaux d'emploi d'une particulière gravité.