Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-379 du 6 mai 1982 INSTITUTION D'UNE PRIME D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE DESTINEE A LA PROMOTION D'ACTIVITES DANS CERTAINES ZONES DU TERRITOIRE NATIONAL QUI PEUT ETRE ATTRIBUEE:)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-379 du 6 mai 1982 INSTITUTION D'UNE PRIME D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE DESTINEE A LA PROMOTION D'ACTIVITES DANS CERTAINES ZONES DU TERRITOIRE NATIONAL QUI PEUT ETRE ATTRIBUEE:)
Le montant de la prime accordée par emploi permanent créé ou maintenu et le taux de cette prime par rapport aux investissements liés à la création ou au maintien des emplois peuvent être modulés dans les limites fixées aux annexes I et I bis (non reproduites) au présent décret, sous réserve toutefois des dispositions ci-après.
Le montant des primes attribuées aux entreprises exerçant une activité tertiaire ou de recherche ne peut pas dépasser le double du total des capitaux propres et des comptes courants d'associés de la société.
En ce qui concerne les opérations prévues aux 1 et 2 de l'article 7, réalisées dans des zones où se posent, en raison de la conversion de certaines branches industrielles, des problèmes d'emploi d'une particulière gravité, le montant de la prime peut être fixé en pourcentage des investissements réalisés dans la limite de 25 p. 100 de la valeur hors taxes desdits investissements, sans être soumis au plafond de 50 000 F par emploi permanent créé ou maintenu.
Au cas où un dépassement du montant maximum de la prime est justifié exceptionnellement par le coût ou l'intérêt d'une opération relevant des catégories prévues au 1 ou au 2 de l'article 7, le montant de la prime ne peut dépasser 25 p. 100 de la valeur hors taxe des investissements.