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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-379 du 6 mai 1982 INSTITUTION D'UNE PRIME D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE DESTINEE A LA PROMOTION D'ACTIVITES DANS CERTAINES ZONES DU TERRITOIRE NATIONAL QUI PEUT ETRE ATTRIBUEE:)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-379 du 6 mai 1982 INSTITUTION D'UNE PRIME D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE DESTINEE A LA PROMOTION D'ACTIVITES DANS CERTAINES ZONES DU TERRITOIRE NATIONAL QUI PEUT ETRE ATTRIBUEE:)


La prime est, sous réserve de l'article 9 et dans la limite des crédits accordés à la région, attribuée pour le compte de l'Etat par décision du conseil régional, après consultation du représentant de l'Etat dans la région, préalablement saisi du dossier ; cet avis doit être formulé dans un délai d'un mois à compter de la réception du dossier par le représentant de l'Etat.