Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-379 du 6 mai 1982 INSTITUTION D'UNE PRIME D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE DESTINEE A LA PROMOTION D'ACTIVITES DANS CERTAINES ZONES DU TERRITOIRE NATIONAL QUI PEUT ETRE ATTRIBUEE:)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-379 du 6 mai 1982 INSTITUTION D'UNE PRIME D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE DESTINEE A LA PROMOTION D'ACTIVITES DANS CERTAINES ZONES DU TERRITOIRE NATIONAL QUI PEUT ETRE ATTRIBUEE:)
Peuvent bénéficier de la prime d'aménagement du territoire les opérations ci-après qui satisfont aux conditions définies à l'article 4 ci-dessus :
" 1. Programmes prévoyant la réalisation de plus de 20 000 000 F d'investissements hors taxes ou engagés par des entreprises réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 300 000 000 F ou dont le capital est détenu à plus de 50 p. 100 par une entreprise dont le chiffre d'affaires consolidé est supérieur à 300 000 000 F [*montant*].
" 2. Opérations de décentralisation en provenance des zones exclues du bénéfice de la prime d'aménagement du territoire, définies à l'annexe II du présent décret.
" 3. Programmes respectant les conditions prévues au 1 du présent article, réalisés hors des zones figurant aux annexes I et II [*non reproduites*] du présent décret et contribuant à la solution de problèmes locaux d'emploi d'une particulière gravité.
" 4. Programmes qui, répondant à des activités tertiaires ou de recherche, comportent la création d'au moins trente emplois permanents ou sont engagés par des entreprises réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 300 000 000 F ou dont le capital est détenu à plus de 50 p. 100 par une entreprise dont le chiffre d'affaires consolidé est supérieur à 300 000 000 F. "