Articles

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-379 du 6 mai 1982 INSTITUTION D'UNE PRIME D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE DESTINEE A LA PROMOTION D'ACTIVITES DANS CERTAINES ZONES DU TERRITOIRE NATIONAL QUI PEUT ETRE ATTRIBUEE:)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-379 du 6 mai 1982 INSTITUTION D'UNE PRIME D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE DESTINEE A LA PROMOTION D'ACTIVITES DANS CERTAINES ZONES DU TERRITOIRE NATIONAL QUI PEUT ETRE ATTRIBUEE:)


Le montant maximum de la prime par emploi permanent créé ou maintenu ainsi que le taux maximum de celle-ci par rapport aux investissements liés à la création ou au maintien des emplois sont fixés dans les annexes I et I bis du présent décret.

Le conseil régional peut moduler, dans les limites établies à l'annexe I, le montant par emploi et le taux maximum par rapport aux investissements pour les différentes aires géographiques de la région qui font partie des zones définies à l'annexe I du présent décret.

Le montant des primes attribuées aux entreprises exerçant une activité tertiaire ou de recherche ne peut dépasser le double du total des capitaux propres et des comptes courants d'associés de la société.