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Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)

Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)


Si une réclamation est formulée contre quelqu'une des opérations du syndic, le juge-commissaire statue par ordonnance dans le délai de trois jours.

Si la réclamation tend à la révocation du syndic dans le cas prévu à l'article 9, alinéa 3, de la loi du 13 juillet 1967, le juge-commissaire statue par ordonnance dans le délai de huit jours.