Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-379 du 6 mai 1982 INSTITUTION D'UNE PRIME D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE DESTINEE A LA PROMOTION D'ACTIVITES DANS CERTAINES ZONES DU TERRITOIRE NATIONAL QUI PEUT ETRE ATTRIBUEE:)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-379 du 6 mai 1982 INSTITUTION D'UNE PRIME D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE DESTINEE A LA PROMOTION D'ACTIVITES DANS CERTAINES ZONES DU TERRITOIRE NATIONAL QUI PEUT ETRE ATTRIBUEE:)
En cas de création d'activités ou de reprise d'établissements en difficultés, le programme doit entraîner la création ou le maintien d'au moins vingt emplois permanents, sauf s'il s'agit d'activités tertiaires hautement qualifiées ou d'activités de recherche pour lesquelles le minimum d'emplois exigé est de dix.
En cas d'extension d'activités le minimum d'emplois permanents à créer est de dix et l'extension doit conduire à un effectif total de l'établissement d'au moins vingt emplois permanents, sauf s'il s'agit d'activités tertiaires hautement qualifiées ou de recherche pour lesquelles l'effectif total de l'établissement doit atteindre au moins quinze emplois permanents. Le programme doit en outre entraîner une augmentation de l'effectif total de l'établissement de 20 p. 100 sauf s'il est créé plus de cinquante emplois permanents supplémentaires.
En cas de conversion interne, l'effectif de l'établissement doit être au moins maintenu. La prime est dans ce cas calculée en fonction des emplois concernés par le programme de conversion ; leur nombre et leur pourcentage par rapport à l'effectif total de l'établissement doivent satisfaire les mêmes conditions que pour les programmes d'extension d'activités.