Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)
Dans tous les cas où le remplacement d'un ou plusieurs syndics est demandé au juge commissaire ou proposé d'office par le juge-commissaire, celui-ci fait rapport au tribunal qui statue. Lorsqu'il y a lieu d'adjoindre un ou plusieurs syndics, il est procédé de la même façon.
Le tribunal entend en chambre du conseil le juge commissaire en son rapport et les explications des parties. Le jugement est prononcé en audience publique.
La demande de remplacement peut être portée directement devant le tribunal lorsque le juge commissaire ne donne pas suite à cette demande dans le délai de huit jours. En cas de demande de remplacement par le procureur de la République, la convocation du syndic est faite conformément aux dispositions de l'article 6-1.
Lorsque le syndic demande son remplacement, le juge commissaire fait rapport au tribunal qui statue.