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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-754 du 31 août 1982 RELATIF A LA PRIME D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET COMPLETANT LE DECRET 82379 DU 06-05-1982)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-754 du 31 août 1982 RELATIF A LA PRIME D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET COMPLETANT LE DECRET 82379 DU 06-05-1982)

Les primes attribuées avant le 1er janvier 1987 en application de l'article 8 du décret n° 82-379 du 6 mai 1982 dans sa rédaction alors en vigueur sont ordonnancées par le représentant de l'Etat dans la région, conformément aux délibérations du conseil régional que lui notifie le président dudit conseil.



" Préalablement aux ordres de versement, le commissaire de la République de région s'assure que l'entreprise a respecté les conditions auxquelles est subordonné le versement des primes. Il décide des prorogations, annulations et réductions de primes.



" La région est informée le cas échéant des décisions modificatives intervenues.