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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-754 du 31 août 1982 RELATIF A LA PRIME D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET COMPLETANT LE DECRET 82379 DU 06-05-1982)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-754 du 31 août 1982 RELATIF A LA PRIME D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET COMPLETANT LE DECRET 82379 DU 06-05-1982)


Les primes attribuées en application de l'article 8 du décret du 6 mai 1982 susvisé sont ordonnancées par le commissaire de la République de région, conformément aux décisions que lui notifie la région.

Préalablement aux ordres de versement, le commissaire de la République de région s'assure, dans les conditions prévues à l'article 6 ci-dessous, du respect par l'entreprise des conditions de versement de ces primes. Il soumet à la région, pour décision, les éventuels rapports de manquement visés à l'article suivant. Les décisions de prorogation, d'annulation et de réduction sont prises et exécutées dans les mêmes formes que les décisions d'attribution ; elles précisent le sort des sommes déjà versées.