Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-754 du 31 août 1982 RELATIF A LA PRIME D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET COMPLETANT LE DECRET 82379 DU 06-05-1982)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-754 du 31 août 1982 RELATIF A LA PRIME D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET COMPLETANT LE DECRET 82379 DU 06-05-1982)
Le montant hors taxes des investissements servant à déterminer la prime d'aménagement du territoire est constitué par le prix de revient des immobilisations corporelles, y compris les frais accessoires et de premier établissement mais à l'exception des frais de publicité, et celui des prises de participation dans le cas prévu à l'article 15 du décret du 6 mai 1982 susvisé.
Les dépenses en cause doivent être liées à l'activité de l'entreprise utilisatrice, correspondre au programme primé, être exécutées et inscrites dans les écritures de l'entreprise bénéficiaire durant la période de réalisation de ce programme.