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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification)

Le plan de la région est élaboré et approuvé selon la procédure déterminée par chaque conseil régional qui doit prévoir la consultation des départements, des communes chefs-lieux de département, des communes de plus de 100.000 habitants ou des communes associées dans le cadre de charte intercommunale de développement et d'aménagement, du comité économique et social régional et des partenaires économiques et sociaux de la région.
En outre, le conseil régional consulte les commissions instituées à cet effet par chaque conseil général et composées de représentants des autres communes, élus par les maires de celles-ci dans des conditions fixées par chaque conseil général.
La région peut consulter chaque entreprise publique ou groupes d'entreprises publiques implanté sur son territoire sur les choix envisagés pour son activité dans la région au cours de la période d'application du plan.
Dans la mesure où il prévoit la signature d'un contrat de plan avec l'Etat, le plan de la région doit avoir été définitivement approuvé par le conseil régional, au plus tard dans les trois mois suivant la date de promulgation de la seconde loi de plan.