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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification)


Le plan de la région est élaboré et approuvé selon la procédure déterminée par chaque conseil régional qui doit prévoir la consultation des départements, du comité économique et social régional et des partenaires économiques et sociaux de la région.

La région peut consulter chaque entreprise publique ou groupe d'entreprises publiques implanté sur son territoire sur les choix envisagés pour son activité dans la région au cours de la période d'application du plan.

Dans la mesure où il prévoit la signature d'un contrat de plan avec l'Etat, le plan de la région doit avoir été définitivement approuvé par le conseil régional, au plus tard dans les trois mois suivant la date de promulgation de la seconde loi de plan.