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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)


Les ordonnances du juge-commissaire sont immédiatement déposées au greffe. Elles peuvent être frappées d'opposition [*recours*] dans les huit jours de ce dépôt.

Le juge-commissaire désigne dans son ordonnance les personnes auxquelles il y a lieu de faire notifier en la forme qu'il détermine et par les soins du greffier, le dépôt de cette ordonnance ; ces personnes peuvent faire opposition dans le délai de huit jours à dater de cette notification.

L'opposition est formée par simple déclaration au greffe [*conditions de forme*].

Le tribunal statue à la première audience.

Pendant un délai de huit jours à compter de leur dépôt au greffe, le tribunal peut se saisir d'office et réformer ou annuler les ordonnances du juge-commissaire.