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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification)

Chaque année, avant la fin du premier trimestre, le Gouvernement dépose au Parlement un rapport qui retrace l'ensemble des actions engagées au cours de l'exercice précédent et rend compte de l'exécution des contrats de plan.
Ce rapport est établi après consultation de la commission nationale de planification.
A compter de la deuxième année d'exécution du plan, il dresse le bilan détaillé des résultats obtenus. Il est annexé, s'il y a lieu, à la loi de plan rectificative prévue à l'article 4.