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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification)

Au début de chaque session ordinaire, le Gouvernement soumet au Parlement un rapport annexé au projet de loi de finances et préparé conjointement par les ministres chargés du Plan et du budget.
Le rapport décrit les financements publics, et notamment les moyens budgétaires que le Gouvernement propose d'affecter à la réalisation des programmes prioritaires du Plan au cours de l'exercice suivant.