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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)


Le juge-commissaire recueille tous les éléments d'information qu'il croit utiles ; il peut, notamment, entendre le débiteur ou les dirigeants sociaux, leurs commis et employés, les créanciers, ou toute autre personne, y compris le conjoint ou les héritiers connus du débiteur décédé en état de cessation des paiements. Il peut, le cas échéant, prendre l'avis de personnes qualifiées en matière financière ou technique.