Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 12 février 1933 transformant les écoles spéciales rurales en écoles mixtes à une ou deux classes)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 12 février 1933 transformant les écoles spéciales rurales en écoles mixtes à une ou deux classes)
Quel que soit le nombre des habitants d'une commune, lorsque la population scolaire des écoles primaires élémentaires ne dépasse pas l'effectif de deux classes, le ministre peut, dans l'intérêt des études, autoriser, après avis du conseil municipal et du conseil départemental, la transformation, à titre provisoire, des écoles spéciales en une école mixte à une ou deux classes.
Les deux écoles spéciales sont rétablies, le cas échéant, par décision du ministre.