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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°67-483 du 22 juin 1967 RELATIVE A LA COUR DES COMPTES)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°67-483 du 22 juin 1967 RELATIVE A LA COUR DES COMPTES)


Les conditions dans lesquelles le contrôle de la Cour des comptes, prévu par la présente loi, s'exerce sur les opérations de la caisse des dépôts et consignations, sont fixées par un règlement d'administration publique, compte tenu du statut spécial de cet établissement.