Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°67-483 du 22 juin 1967 RELATIVE A LA COUR DES COMPTES)
Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°67-483 du 22 juin 1967 RELATIVE A LA COUR DES COMPTES)
Des membres des corps et services de l'Etat peuvent être mis à la disposition de la Cour des comptes pour exercer des fonctions de rapporteur dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.