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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°67-483 du 22 juin 1967 RELATIVE A LA COUR DES COMPTES)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°67-483 du 22 juin 1967 RELATIVE A LA COUR DES COMPTES)


La Cour des comptes adresse au Président de la République et présente au Parlement un rapport annuel, dans lequel elle expose ses observations et dégage les enseignements qui peuvent en être tirés. Ce rapport, auquel sont jointes les réponses des ministres intéressés, est publié au Journal officiel.

La Cour des comptes adresse également au Président de la République et présente au Parlement, tous les deux ans [*périodicité*], un rapport d'ensemble sur l'activité, la gestion et les résultats des entreprises contrôlées par elle ; la Cour des comptes expose, dans le rapport, ses observations et dégage les enseignements qui peuvent en être tirés.

La Cour des comptes adresse aux différents ministères intéressés, dès qu'elle a statué sur les comptes d'une entreprise, un rapport particulier dans lequel elle exprime son avis sur la régularité et la sincérité des comptes, propose, le cas échéant, les redressements qu'elle estime devoir être apportés à ces comptes et porte un avis sur la qualité de la gestion commerciale et financière de l'entreprise.