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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)


Extraits des jugements prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens d'une personne morale non immatriculée au registre du commerce et des sociétés sont portés, par les soins du greffier, avec indication du siège de cette personne morale et des nom et adresse du ou des dirigeants sociaux, sur un registre ouvert à cet effet au greffe de chaque tribunal de grande instance.

Le jugement est, en outre, inséré par extrait, avec les mêmes indications, dans un journal habilité à recevoir des annonces légales au lieu du siège du tribunal.

La même publicité doit être faite au lieu du siège des établissements de la personne morale.

Les extraits portés au registre tenu au greffe sont publiés au Bulletin officiel des annonces commerciales dans les huit jours [*délai*] du prononcé du jugement. Cette publication contient l'indication de la personne morale débitrice, de son siège, de la date du jugement prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens et du numéro du journal d'annonces légales dans lequel a été publié l'extrait prévu à l'alinéa 1er. Elle indique également le nom et l'adresse du syndic.

Les publicités prévues ci-dessus sont faites d'office par le greffier.